Les formations des sapeurs-pompiers volontaires reconnues comme formations continues
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Les formations des sapeurs-pompiers volontaires reconnues comme formations continuesUn décret est relatif à l’inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le Code du travail. Il prévoit que les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d’application de la formation professionnelle continue. Décret n° 2013-153 du 19 février 2013, JO du 21 février
Re: Les formations des sapeurs-pompiers volontaires reconnues comme formations continueshttp://www.arftlv.org/actualites/13975_ ... ation.aspx
pour faire suite à l'article d'avant... Formation des sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation continue Le législateur ayant considéré que certaines formations reçues en qualité de salarié ou de sapeur-pompier étaient de même nature, un décret précise que les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue. Elles sont ainsi imputables sur l'obligation légale.
Décret n° 2013-153 du 19 février 2013
Re: Les formations des sapeurs-pompiers volontaires reconnues comme formations continuesJORF n°0044 du 21 février 2013 page 2961
texte n° 19 DECRET Décret n° 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail NOR: INTE1232814D Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires. Objet : inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur engagement qui sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la formation professionnelle continue de ces volontaires, le législateur ayant considéré que certaines formations reçues en qualité de salarié ou de sapeur-pompier étaient de même nature. Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-37 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-1 ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 8-1 ; Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 juin 2012 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète : Article 1 En savoir plus sur cet article... Après l'article R. 1424-52 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales susvisé, il est inséré un article R. 1424-52-1 ainsi rédigé : « Art. R. 1424-52-1. - Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. » Article 2 En savoir plus sur cet article... Le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 février 2013. Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Thierry Repentin
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