Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
Le 18/03/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Protection Sociale.
Modification de l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité pouvant être attribuées aux sapeurs-pompiers volontaires.
De part leur profession, les sapeurs-pompiers sont exposés à certains risques, qu'ils interviennent à titre professionnel ou bénévolement. Aussi, ils bénéficient d'un régime social spécifique lorsqu'ils perçoivent une allocation ou une rente d'invalidité.
Le décret (n°2013-220) du 13 mars 2013 modifie l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité attribuées en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi (n°91-1389) du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
La possibilité de révision, en cas d'aggravation du taux d'invalidité, est repoussée à 65 ans, en cohérence avec l'article 43 du décret (n°99-1039) du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de 65 ans.
Un second décret du même jour (n°2013-221) modifie quant à lui le calcul de la rente d'invalidité d'un sapeur-pompier volontaire et des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause d'un sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, en supprimant la distinction faite jusque-là selon que le sapeur-pompier volontaire a ou non accompli au moins 10 ans de services en cette qualité.
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DECRET
Décret n° 2013-220 du 13 mars 2013 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
NOR: INTE1202512D
Version consolidée au 17 mars 2013
Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : modification de l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité pouvant être attribuées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité attribuées en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. La possibilité de révision, en cas d'aggravation du taux d'invalidité, est repoussée à soixante-cinq ans, en cohérence avec l'article 43 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses articles 31 et 67 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :