Les conditions de révision des rentes d’invalidité des sapeurs-pompiers volontaires modifiées
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Les conditions de révision des rentes d’invalidité des sapeurs-pompiers volontaires modifiéesUn décret modifie le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Il modifie l’âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d’invalidité attribuées en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. La possibilité de révision, en cas d’aggravation du taux d’invalidité, est repoussée à soixante-cinq ans, en cohérence avec l’article 43 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) dont ils relèvent, bénéficier d’un maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Un second texte modifie le calcul de la rente d’invalidité d’un sapeur-pompier volontaire et des rentes de réversion et pensions d’orphelin attribuables aux ayants cause d’un sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation, en supprimant la distinction faite jusque-là selon que le sapeur-pompier volontaire a ou non accompli au moins dix ans de services en cette qualité. Décret n° 2013-220 du 13 mars 2013, JO du 16 mars Décret n° 2013-221 du 13 mars 2013, JO du 16 mars
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