PREVENTION : Arrêté du 30 décembre 2010 - modification arrêté SSIAP

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PREVENTION : Arrêté du 30 décembre 2010 - modification arrêté SSIAP

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SOURCE :
http://portail-securite.com/veille-regl ... ssiap.html

JORF n°0005 du 7 janvier 2011 page 437
texte n° 11


ARRETE
Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

NOR: IOCE1033909A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11 et R. 123-12 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6353-1 à L. 6353-9 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2006 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2010 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
Arrête :
Article 1

Les dispositions des articles 2 à 7 du chapitre 1er de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Missions du service.
« Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
« 1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
« ― la prévention des incendies ;
« ― la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ;
« ― l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
« ― l'alerte et l'accueil des secours ;
« ― l'évacuation du public ;
« ― l'intervention précoce face aux incendies ;
« ― l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
« ― l'exploitation du PC de sécurité incendie.
« 2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
« ― le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
« ― le management de l'équipe de sécurité ;
« ― la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
« ― la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
« ― l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
« ― l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
« ― la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
« 3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
« ― le management du service de sécurité ;
« ― le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
« ― l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
« ― le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).
« Art. 3. - Conditions d'emploi.
« Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :
« ― pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
« ― pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
« ― pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
« La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
« La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
« L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.
« Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.
« Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
« Art. 4. - Agent de service de sécurité incendie.
« 1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« ― être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
« ― AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
« ― sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
« ― satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
« ― être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
« 2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
« ― être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
« ― être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
« ― être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
« ― être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
« ― être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention” ;
« ― être titulaire du brevet professionnel "agent technique de prévention et de sécurité” ;
« ― être titulaire du certificat d'aptitude professionnel "agent de prévention et de sécurité” ;
« ― être titulaire d'une mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise”.
« 3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
« Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
« 4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
« Art. 5. - Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
« 1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« ― être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;
« ― avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
« ― être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
« ― AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
« ― Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
« ― être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
« 2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
« ― être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
« ― être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
« ― être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
« ― être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention” et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
« ― être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois.
« 3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
« Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
« 4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
« Art. 6. - Chef de service de sécurité incendie.
« 1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
« ― disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
« ― être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
« Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
« ― AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
« ― Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
« Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.
« 2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
« ― être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
« ― être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d'un grade supérieur des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
« ― être titulaire du DUT "hygiène et sécurité”, options "protection des populations ― sécurité civile”, "protection civile” ou "hygiène et sécurité publique” ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
« ― être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
« 3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
« Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
« 4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
« Art. 7. - Maintien des connaissances et obligations.
« Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.
« Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.
« Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
« Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
« Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
« Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.
« A cette occasion, il fournit les éléments suivants :
« ― un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;
« ― les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
« ― l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.
« Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. »
Article 2

Les dispositions des articles 8 à 10 du chapitre 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Organisation de l'examen.
« L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
« Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
« 1. Une date d'organisation des épreuves ;
« 2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonctions, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3.
« Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
« 3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande ;
« 4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
« 5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation précisant :
« ― les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
« ― l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
« ― la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
« Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAP 1, 2 et 3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera la formation.
« L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.
« Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si le président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette dérogation est accordée par le préfet où s'est déroulée la formation.
« Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.
« Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
« Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un échec sont dispensés de cette obligation de localisation.
« Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité.
« Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
« Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
« Art. 9. - Jury d'examen.
« Le jury d'examen est présidé soit par :
« ― le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
« ― le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
« ― l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
« ― ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
« Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.
« Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.
« Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.
« Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
« Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
« Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
« Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
« L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
« Art. 10. - Procès-verbal d'examen.
« Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
« L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
« Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.
« Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.
« La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.
« Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen. »
Article 3

Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Agrément des centres de formation.
« Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
« L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3).
« Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur-pompier.
« Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :
« 1. La raison sociale ;
« 2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« 3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
« 4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
« 5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
« 6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
« 7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 du présent arrêté ;
« 8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
« 9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;
« 10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association,...).
« Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.
« L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.
« Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
« La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément. »
Article 4

Les dispositions de l'article 15 du chapitre 4 de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Dispositions particulières.
« 1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme.
« 2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
« 3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.
« 4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.
« Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées.
« 5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement automatique [DEA], automatique externe [DAE]).
« 6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
« 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante.
« Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité. »
Article 5

Les treize annexes de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié demeurent inchangées.
Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er février 2011.
Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret
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