ERP - LE TYPE O (partie 2)

La prévention sur les ERP et IGH

ERP - LE TYPE O (partie 2)

Nouveau messagede Fireserge33 » 12 Jan 2013, 12:21

SOMMAIRE PARTIE 2

SECTION VI : CHAUFFAGE
SECTION VII : INSTALLATIONS AU GAZ
SECTION VIII : ÉCLAIRAGE
SECTION IX : APPAREILS DE CUISSON
SECTION X : MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES


Section VI Chauffage
Article O 14 Domaine d’application
(Arrêté du 29 juillet 2003)
§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) Les appareils de production - émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés. Les appareils de production - émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l’article CH 55.

Section VII Installations au gaz
Article O 15 Règles d’installation
(Arrêté du 23 janvier 2004)
Les cuisines et placards - cuisines associés aux chambres ainsi que les offices d’étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective.

Section VIII Eclairage
Article O 16 Eclairage et prises de courant
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements)..
§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères.

Article O 17 Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4,
dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
? si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
? si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Section IX Appareils de cuisson
Article O 18 Petits appareils
(Arrêté du 19 novembre 2001)
A l’intérieur des chambres, les appareils à combustible solide, liquide (ou à alcool solidifié) et gazeux sont interdits. Seuls sont autorisés dans les chambres, les appareils électriques de cuisson d’une puissance inférieure à 3,5 kW.

Section X Moyens de secours et consignes
Article O 19 Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

 par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

 par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 (Arrêté du 22 novembre 2004) peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

 soit dans les établissements situés dans les zones d’accès particulièrement difficile ou défavorable ;

 soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

 soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

 soit dans les établissements dont la porte d’une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l’accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l’article MS 18 , une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article O 20 Mise en Å“uvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article O 21 Système de sécurité incendie
(Arrêté du 2 février 1993)
Tous les établissements doivent être équipés d’un système incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53 .

Article O 22 Détection automatique d’incendie
(Arrêté du 2 février 1993)
La détection automatique d’incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :

 détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;

 détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants.

Article O 23 Système d’alerte
(Arrêté du 2 février 1993)
En application de l’article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article O 24 Consignes et affichage
§ 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.
§ 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.
(Arrêté du 20 novembre 2000) A cette consigne est associé un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.
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Re: ERP - LE TYPE O (partie 2)

Nouveau messagede Fireserge33 » 28 Jan 2013, 09:36

CIRCULAIRE ERP TYPE O
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Re: ERP - LE TYPE O (partie 2)

Nouveau messagede marquisien » 02 Mar 2013, 21:08

Merci, pour la documentation, car ici en Polynésie il est relativement difficile de se procurer la réglementation, les délais d'acheminement et le prix de tels documents sont relativement onéreux qui plus est pour les iles en dehors de Tahiti.Merci encore

Ltn Bonnet Xavier
chef du service incendie d'Uturoa
Ile de Raiatea- Polynésie française
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Re: ERP - LE TYPE O (partie 2)

Nouveau messagede Fireserge33 » 02 Mar 2013, 22:48

Merci à Vous Ltn Bonnet Xavier...pour votre commentaire
Si vous souhaitez plus d'approfondissement sur un sujet en particulier
n'hésitez pas à laisser un message..
Cordialement
Fireserge
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