ERP - TYPE R (PARTIE 2)

La prévention sur les ERP et IGH

ERP - TYPE R (PARTIE 2)

Nouveau messagede Fireserge33 » 22 Jan 2013, 10:46

SOMMAIRE PARTIE 2

SECTION VI : CHAUFFAGE - VENTILATION
SECTION VII : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
SECTION VIII : ÉCLAIRAGE
SECTION IX : CUISINES
SECTION X : MOYENS DE SECOURS


Section VI Chauffage. - Ventilation
Article R 20 Règles d’utilisation
(arrêté du 13 janvier 2004)
§ 1.
Seuls (arrêté du 22 novembre 2004) les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à (arrêté du 22 novembre 2004) CH 43, sont autorisés.
§ 2.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
Les appareils de production -émission électriques dont la température de surface n’excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés. Dans les locaux tels que préaux et ateliers, les appareils de production - émission à combustibles gazeux, adaptés à l’activité et installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54, sont autorisés.
§ 3.
Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4e catégorie, à l’exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.

Article R 21 Température des appareils d’émission
Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

Article R 22 Ventilation
(arrêté du 13 janvier 2004)
§ 1.
Aucune exigence de réaction au feu n’est demandée aux conduits d’extraction d’air des "sorbonnes des salles d’enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.
§ 2.
En application des dispositions de l’article GZ 21 (§ 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l’article GZ 21 (§ 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle.
§ 3.
Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d’enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques.
Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées

Article R 23 Installations pédagogiques
(Arrêté du 13 janvier 2004)
Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l’enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II

Section VII Installations électriques
Article R 24 Appareillage des écoles maternelles
(Article supprimé arrêté du 20 novembre 2000 JO du 20 décembre 2000 confirmé par arrêté du 19 novembre 2001 JO du 7 février 2002)

Article R 25 Coupure d’urgence
(Arrêté du 19 novembre 2001)
En dérogation aux dispositions de l’article EL 11 § 2, à l’exception des circuits d’éclairage, des dispositifs de coupure d’urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques…

Section VIII Eclairage
Article R 26 Eclairage normal
Article supprimé, arrêté du 19 novembre 2001

Article R 27 Eclairage de sécurité

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
? si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
? si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins

Section IX Cuisines
Article R 28 Cuisine de libre-service associée une salle polyvalente
En complément de l’article GC 1 , une cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14 .
Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente.

Article R 29 Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente
Article supprimé, arrêté du 13 janvier 2004

Section X Moyens de secours
Article R 30 Moyens d’extinction
La défense contre l’incendie doit être assurée :

 par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum , (arrêté du 13 janvier 2004) placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés

 par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
(arrêté du 13 janvier 2004) La mise en place d’autres moyens d’extinction ne doit être imposé que dans des cas tout à fait exceptionnels notamment en présence de risques d’incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.

Article R 31 Système de sécurité incendie, système d’alarme
(Arrêté du 13 janvier 2004)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53 , les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62 . (arrêté du 13 janvier 2004) les contraintes liées à l’exploitation de la détection automatique d’incendie et des équipements d’alarme sont définies aux articles MS 57 et MS 66.
§ 1.
Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.
La détection automatique d’incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
§ 2.
Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

 Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

 Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
§ 3.
Lorsqu’un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d’entre eux doit disposer, en application des dispositions de l’article MS 62 (§ 4), d’un système de sécurité incendie et d’un équipement d’alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article MS 66 (§ 1), l’exploitation des différents équipements d’alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l’une des deux manières suivantes :

 l’équipement d’alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d’incendie n’est pas obligatoire ;

 les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés

Article R 32 Système d’alerte
En application de l’article MS 71 la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article R 33 Exercices d’évacuation
(Arrêté du 13 janvier 2004)
Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Fireserge33
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1078
Inscription: 13 Jan 2012, 21:36
Nom de famille: LAFARGUE

Retourner vers ERP

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

z