POMPIER VOLONTAIRE - DECRET

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POMPIER VOLONTAIRE - DECRET

Nouveau messagede Fireserge33 » 27 Dec 2012, 14:54

DECRET
Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

NOR: INTE0500266D
Version consolidée au 31 mars 2012
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code des assurances, notamment le chapitre Ier du titre IV du livre IV ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre II du titre III du livre IX ;

Vu le code de la mutualité, notamment le chapitre II du titre II du livre II ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, notamment ses articles 15-1 à 15-8 ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Section 1 : Dispositions générales.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.
Article 2
La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat.
Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le financement est assuré par :
1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;
2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;
3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
Les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents :
1° Transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la même loi ;
2° Assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.
Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle mais n'a acquis de droits à aucune des prestations prévues par le régime au moment de la cessation définitive d'activité bénéficie du remboursement intégral, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire, cette disposition est applicable à sa succession.
Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d'un ayant droit, s'appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret.
Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 60 ans d'âge ne sont pas prises en compte.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.
En cas de décès d'un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d'un droit ouvert à prestation du régime, au titre d'une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, ses ayants droit bénéficient de la réversion de ce droit.
Le service de la prestation est subordonné au règlement de la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.
Section 2 : Dispositions relatives à l'association nationale.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :
1° Adopte le règlement du régime, assure le suivi de sa gestion et contrôle sa mise en œuvre ;
2° Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ;
3° Désigne l'organisme chargé de la gestion ;
4° Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à assurer l'équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles du régime par période minimale de dix ans ;
5° Fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ;
6° Répartit la charge de la contribution mentionnée au 4° entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu'elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l'assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ;
7° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'adhésion au contrat mentionné au 2°, demandée par les corps communaux et intercommunaux ;
8° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'extension du régime aux sapeurs-pompiers volontaires transférés à un service départemental d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-15 du code général des collectivités territoriales ;
9° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Article 7
Afin d'assurer le fonctionnement de l'association, l'organisme assureur lui restitue une part du produit national des contributions versées par les services départementaux d'incendie et de secours. Ce montant est déterminé chaque année par l'assemblée générale de l'association, dans la limite de quatre millièmes du montant national des contributions des services départementaux d'incendie et de secours.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2005 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité, dès la première année, dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret du 29 avril 2005 susvisé.
En outre, il est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n'avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure.
A cet effet, l'allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d'une part différentielle, dont le montant est calculé par l'organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d'incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le sapeur-pompier volontaire qui n'a pu achever l'engagement quinquennal souscrit avant le 1er janvier 2005 en raison de l'application de la limite d'âge a droit à une prestation de limite d'âge.
Le montant de cette prestation de limite d'âge est fixé par le règlement du régime de manière qu'un sapeur-pompier volontaire ayant au moins vingt ans d'ancienneté perçoive une prestation égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait pu achever son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Sur décision de chaque service départemental d'incendie et de secours, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire du régime.
Section 4 : Dispositions relatives aux corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, y compris les dispositions particulières de la section 3.
Le sapeur-pompier volontaire de ce corps est assimilé, au regard des dispositions du présent décret, à un sapeur-pompier volontaire relevant d'un service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, la date du 1er janvier de l'année d'adhésion de la collectivité gestionnaire se substitue à la date du 1er janvier 2005 mentionnée aux articles 1er, 8, 9 et 10.
La charge de la contribution publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, dans des conditions de neutralité actuarielle fixées par le règlement du régime. Les modalités de calcul de cette charge sont déterminées par l'organisme assureur et approuvées par le conseil d'administration de l'association susmentionnée.
Une collectivité territoriale ou un établissement public ayant affilié le corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dont elle assure la gestion peut renoncer à cette affiliation, par délibération de son organe délibérant, dans l'année qui suit le renouvellement de ce dernier.
Le règlement du régime fixe les conditions financières de ce retrait qui doit être actuariellement neutre. Le gestionnaire du régime informe alors chaque sapeur-pompier du corps communal ou intercommunal des droits qu'il a acquis au titre de sa prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Section 5 : Dispositions applicables à Mayotte.
Article 12-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-425 du 28 mars 2012 - art. 1
Les articles 1er à 11 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles 1er, 9 et 10, toute référence à l'année 2005 est remplacée par une référence à l'année 2006.
2° Jusqu'au 1er janvier 2014, à l'article 3 (3°), les mots : " service d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " conseil général de Mayotte .
3° A l'article 5, les mots : "son ayant droit" sont remplacés par les mots : "son ou ses ayants droit".
4° Jusqu'au 1er janvier 2014, aux articles 6 et 7, la mention du ou des services départementaux d'incendie et de secours est complétée par celle du conseil général de Mayotte.
5° L'article 8 est ainsi rédigé :
Art. 8. - Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2006 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'allocation de fidélité dans les conditions suivantes.
Cette allocation est due à l'ancien sapeur-pompier volontaire de Mayotte à compter du jour où il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou, s'il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service. L'allocation de fidélité est versée annuellement.
Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire de Mayotte et déduction faite des périodes de suspension d'engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :
1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;
2° Soixante fois s'il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;
3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;
4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service.
Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.
Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° ci-dessus si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.
Il est égal au montant fixé au 2° si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.
Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.
En outre, le sapeur-pompier volontaire est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2006 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.
6° Jusqu'au 1er janvier 2014, l'article 11 est ainsi rédigé :
Art. 11. - Sur décision du président du conseil général prise sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, l'allocation de fidélité peut être versée, pour le compte de la collectivité, par l'organisme gestionnaire du régime.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand
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