Modification de l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité pouvant être attribuées aux sapeurs-pompiers volontaires.
De part leur profession, les sapeurs-pompiers sont exposés à certains risques, qu'ils interviennent à titre professionnel ou bénévolement. Aussi, ils bénéficient d'un régime social spécifique lorsqu'ils perçoivent une allocation ou une rente d'invalidité.
Le décret (n°2013-220) du 13 mars 2013 modifie l'âge limite de la demande de révision des allocations et rentes d'invalidité attribuées en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi (n°91-1389) du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
La possibilité de révision, en cas d'aggravation du taux d'invalidité, est repoussée à 65 ans, en cohérence avec l'article 43 du décret (n°99-1039) du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de 65 ans.
Un second décret du même jour (n°2013-221) modifie quant à lui le calcul de la rente d'invalidité d'un sapeur-pompier volontaire et des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause d'un sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, en supprimant la distinction faite jusque-là selon que le sapeur-pompier volontaire a ou non accompli au moins 10 ans de services en cette qualité.