PREAMBULE
La plongée subaquatique est une technique d'intervention très particulière qui ne souffre aucune improvisation, aucune négligence, aucune fantaisie.
Les règles relatives à la pratique de la plongée, à des fins opérationnelles, sont prises en application du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours. Le présent guide national de référence, élaboré par le ministère de l'intérieur - direction de la défense et de la sécurité civiles prend en compte les évolutions apportées dans les techniques d'interventions pour secours subaquatiques.
Les emplois de scaphandrier autonome léger (SAL), de chef d'unité SAL, de conseiller technique SAL, les formations de référence de niveau I (PLG 1), de niveau II (PLG 2), de niveau III (PLG 3) et le guide de référence secours subaquatiques ont, de 1993 à 1999, fait l'objet d'une étude et d'une concertation nationale approfondie s'inscrivant dans le cadre du schéma national de formation. Les emplois et les formations, ainsi définis, se substituent respectivement aux emplois et formations de scaphandrier autonome léger, chef de plongée et moniteur déterminés dans la circulaire n° 76-172 du 19 mars 1976.
Les tables de décompression "formation" et les tables de décompression "opération" employées par les services d’incendie et de secours sont les tables de décompression élaborées par la marine nationale (MN 90 modifiées 96) et par le ministère du travail (MT 92). En conséquence, toutes modifications apportées à ces dernières devront être prises en compte par les plongeurs de la sécurité civile.
La qualification « X » m définit la profondeur maximum atteinte en formation : SAL - 20, - 40 ou - 60 m ; chef d’unité SAL , - 40 ou - 60 m ; conseiller technique SAL - 60 m.
L’habilitation « X » m définit la profondeur maximum pouvant être atteinte en opération et lors des entraînements. Elle peut être inférieure à la profondeur de qualification. Chaque plongeur fait l’objet d’une habilitation annuelle lui permettant d’accéder à la profondeur fixée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours en fonction des besoins du service.