Décret n° 2013-221 du 13 mars 2013, JO du 16 mars

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Décret n° 2013-221 du 13 mars 2013, JO du 16 mars

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JORF n°0064 du 16 mars 2013 page 4638 texte n° 13


DECRET
Décret n° 2013-221 du 13 mars 2013 modifiant le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

NOR: INTE1202520D

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : modification du calcul de la rente d'invalidité d'un sapeur-pompier volontaire et des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause d'un sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie le calcul de la rente d'invalidité d'un sapeur-pompier volontaire et des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause d'un sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, en supprimant la distinction faite jusque-là selon que le sapeur-pompier volontaire a ou non accompli au moins dix ans de services en cette qualité.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 modifié portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,
Décrète :
Article 1.


Le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « vacations versées » sont remplacés par les mots : « fois l'indemnité horaire versée » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
« Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. » ;
4° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
Article 2


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stephane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
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