Compétence du juge administratif pour l’accident d’un sapeur-pompier volontaire
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Compétence du juge administratif pour l’accident d’un sapeur-pompier volontaireL’action en responsabilité d’un sapeur-pompier volontaire blessé dans le cadre de ses fonctions par un canot à moteur relève en l’espèce de la juridiction administrative. Un sapeur-pompier volontaire, chef de poste sur la plage d’une commune a été grièvement blessé en voulant porter secours à sa coéquipière éjectée violemment du canot à moteur affecté à la surveillance des baignades. La loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires une compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde. Mais ce texte n’a pas pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne publique sur un fondement autre que celui seul visé par la loi. Or, pour demander réparation du préjudice subi à la suite de l’accident dont il a été victime, l’intéressé s’est fondé sur les rapports entre une collectivité publique et une personne concourant à l’exécution d’un service public et sur la responsabilité de la collectivité en invoquant notamment l’absence du dispositif empêchant tout démarrage, supprimé par les services techniques. Ainsi, ce litige n’entre pas dans le champ d’application de la loi de 1957 : la juridiction administrative est donc bien compétente pour en connaître. Référence : CAA de Marseille, 7 mai 2013, req. n°11MA01356.
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