Une affectation peut-elle être imposée à un sapeur-pompier volontaire ?

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Une affectation peut-elle être imposée à un sapeur-pompier volontaire ?

Nouveau messagede Admin » 11 Fev 2014, 13:12

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 modifiée relative à l’engagement de sapeur-pompier volontaire et à son cadre juridique, en partie codifiée dans le code de la sécurité intérieure, a confirmé la spécificité de ce sapeur-pompier volontaire, au regard de son engagement et de son activité (articles L.723-4 et L.723-5). Pour autant, la volonté du sapeur-pompier volontaire de contribuer aux missions des services d’incendie et de secours n’exclut pas que celui-ci soit soumis au règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours qui fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers et les obligations de service de ses membres.

Respect des droits et devoirs - La charte des sapeurs-pompiers volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 incite notamment l’ensemble des parties, le sapeur-pompier volontaire et les représentants de l’autorité départementale, au respect des droits et devoirs de celui-ci. Le sapeur-pompier volontaire, pour pouvoir exercer ses activités, doit faire preuve d’une disponibilité qui doit être à la fois adaptée aux exigences du service, définies dans le règlement intérieur précité, tout en préservant l’équilibre de sa vie professionnelle, familiale et sociale.

Pas de textes prévus - S’agissant d’une affectation contre la volonté d’un sapeur-pompier volontaire, les textes en vigueur ne le prévoient pas. Elle ne peut donc être effectuée qu’à la demande du sapeur-pompier volontaire ou sur proposition du service si les contraintes de service le nécessitent et dans la mesure où le sapeur-pompier volontaire serait en mesure de poursuivre son activité. Il est à noter que certaines fonctions peuvent être exercées sur un territoire plus important que la seule commune, lieu de résidence du sapeur-pompier volontaire.

Enfin, l’existence d’instances départementales consultatives auprès de l’autorité de gestion, prévues à l’article R.1424-23 du code général des collectivités territoriales, telles que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ou, s’il existe, le comité de centre ou le comité inter-centres, permet d’obtenir des avis sur des questions qui portent notamment sur le renouvellement de l’engagement et les mobilités entre centres d’incendie et de secours.
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