Arr. 8 avril 2015, NOR: INTE1505052A , JO 22 avr.

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Arr. 8 avril 2015, NOR: INTE1505052A , JO 22 avr.

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JORF n°0094 du 22 avril 2015 page 7076 texte n° 29

ARRETE
Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers

NOR: INTE1505052A
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20 ... A/jo/texte


Publics concernés : sapeurs-pompiers auxiliaires, volontaires et professionnels, présidents de conseil d'administration des SDIS (services départementaux d'incendie et de secours).
Objet : tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté, pris en application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, abroge l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il réglemente, en le rénovant, le port des tenues d'uniforme, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. Il est constitué de dispositions générales, complétées par deux annexes, la première portant sur les spécifications des conditions de port des tenues des sapeurs-pompiers et la seconde sur les descriptifs et caractéristiques techniques des tenues.
Il a pour objectifs de maintenir une cohérence nationale ainsi qu'une maîtrise budgétaire et un appui aux SDIS dans leur politique d'acquisition.
Les SDIS définissent les équipements adaptés à leur analyse de risque, ceux-ci étant choisis dans les catalogues constitués par les référentiels vêtements et équipements de protection pour les sapeurs-pompiers (VEPSP). Ces référentiels sont des cahiers des charges garants du respect des normes en vigueur (dont celles relatives aux équipements de protection individuelle) et d'un niveau minimal de sécurité et de qualité. Les SDIS qui le souhaitent peuvent, en complément, bénéficier d'une certification de ces mêmes vêtements et équipements. Les référentiels VEPSP ne sont pas rétroactifs et ne s'appliquent qu'aux futures acquisitions.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et ses annexes auprès des services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-52 ;
Vu le code pénal, notamment son article 433-14 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 17 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


En application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires et auxiliaires. Il n'est toutefois pas applicable aux sapeurs-pompiers militaires, aux marins-pompiers et aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile.
Il ne prend pas en compte les tenues et équipements de protection des équipes spécialisées.
Le corps du présent arrêté est complété par deux annexes et des référentiels techniques.

Article 2

Pendant la durée du service ou dans le cadre de l'exercice de leur mission, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours portent les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs définis au présent arrêté, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de leur corps d'appartenance. Pour les personnels détachés ou mis à disposition, ils portent les effets prévus par le règlement de l'administration dans laquelle ils exercent leur activité.

Article 3

Afin de manifester l'unité des forces de sécurité civile, au niveau territorial ou national, chaque fois que cela est possible, la tenue revêtue doit être similaire pour tous les personnels d'un même détachement ou d'une même unité opérationnelle.

Article 4

Le personnel féminin en état de grossesse peut, sur sa demande, être dispensé du port de l'uniforme, sur décision du chef du corps départemental prise au vu de la déclaration écrite de l'intéressée.

Article 5


Sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers auxiliaires, volontaires ou professionnels est strictement prohibé en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
Les sapeurs-pompiers honoraires sont autorisés à porter l'uniforme lors de cérémonies officielles ou associatives en lien avec les sapeurs-pompiers ou les valeurs républicaines.
Toute personne qui, sans droit, portera publiquement un uniforme de sapeurs-pompiers est pénalement répréhensible d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

Article 6


Le port des tenues de sapeurs-pompiers à l'étranger est autorisé dans le cadre :


    - d'activités opérationnelles transfrontalières et conformément aux conventions en vigueur ;
    - d'opérations internationales pour les personnels engagés par le ministre en charge de la sécurité civile ;
    - de certaines actions de formation, de coopération ou de représentation mandatées ou autorisées par le ministre en charge de la sécurité civile.

Article 7.

Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et fixée par le chef du corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne. A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue.

Article 8

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité :

    - le port de bijoux apparents (dont les boucles d'oreilles et les piercings) n'est pas autorisé ;
    - les cheveux doivent être d'une longueur compatible avec le port d'une coiffe ou être attachés ;
    - le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection.

Article 9


Le port de lunettes de soleil discrètes et sans éléments décoratifs est autorisé en service, notamment pour la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone à forte réverbération solaire. Elles ne sont pas autorisées lors des cérémonies officielles ou, sauf exception, lors des opérations de relations publiques ou médiatiques. Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.

Chapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection
Article 10 En savoir plus sur cet article...


Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours sont classées en cinq catégories :


- catégorie 1 : tenue de la garde au drapeau ;
- catégorie 2 : tenue de sortie portée lors des représentations, cérémonies, défilés ;
- catégorie 3 : tenue de travail portée en service opérationnel (intervention, formation, casernement), en service hors rang et en salle opérationnelle ;
- catégorie 4 : tenue pour l'activité physique et sportive ;
- catégorie 5 : tenue des unités spécialisées.
Article 11 En savoir plus sur cet article...


Après l'analyse des besoins et des risques, chaque service d'incendie et de secours ou établissement public dote les sapeurs-pompiers des différentes tenues nécessaires à l'exercice de leurs missions conformément à leur règlement opérationnel et règlement intérieur.
Article 12 En savoir plus sur cet article...


Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :


- le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
- la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;
- le pull, le sweat-shirt ou le polo ;
- les chaussures de protection.
Article 13 En savoir plus sur cet article...


La « tenue de travail » est constituée de la « tenue de base » complétée ou adaptée, si besoin est, notamment pour les situations opérationnelles. Ces différentes tenues sont définies dans le règlement opérationnel ou intérieur de chaque service d'incendie et de secours ou établissement public selon la nature des missions, notamment pour :


- les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures ;
- les opérations de lutte contre les feux d'espaces naturels ;
- les opérations de secours à personnes ;
- les opérations de sauvetage lors de catastrophes ;
- les interventions diverses ;
- les missions en salles opérationnelles ;
- le service hors rang ;
- le casernement ;
- la formation ;
- etc.


Des variantes peuvent être intégrées en fonction des conditions climatiques.
Article 14 En savoir plus sur cet article...


Le présent arrêté est complété par deux annexes :


- l'annexe I définit les compositions des différentes tenues communes à l'ensemble des services d'incendie et de secours ;
- l'annexe II définit la liste des tenues, uniformes, insignes, attributs et équipements de protection qui composent les tenues des trois premières catégories.


Pour veiller à la sécurité des personnels, à la cohérence et à l'interopérabilité des services d'incendie et de secours, les exigences techniques formulées dans l'annexe II et dans l'annexe I du « référentiel technique vêtements et équipements de protection pour sapeurs-pompiers » s'imposent à chaque service d'incendie et de secours qui devront s'y conformer intégralement dès le renouvellement des marchés en cours.
Article 15 En savoir plus sur cet article...


La composition de la tenue pour l'activité physique et sportive est conforme au règlement intérieur du corps et adaptée selon les conditions climatiques.
Article 16 En savoir plus sur cet article...


Les compositions des tenues des unités spécialisées sont conformes aux référentiels emplois, activités et compétences ad hoc.

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 17 En savoir plus sur cet article...


L'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est abrogé.
Article 18 En savoir plus sur cet article...


Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées auprès des services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère en charge de la sécurité civile.
Article 19 En savoir plus sur cet article...


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile,
L. Prévost
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