Le président du conseil d’administration du SDIS peut passer outre l’avis d’inaptitude du médecin pour valider la candidature d’une personne dont la taille est inférieure à 1,60m, mais il engage sa responsabilité.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a reconnu le caractère dangereux du métier de sapeur-pompier, et a réaffirmé la nécessité de définir des règles rigoureuses d’aptitude .
Ces mesures figurent dans l’arrêté du 6 mai 2000 modifié. Elles sont prises dans l’intérêt des agents. Parmi ces dispositions, la taille minimale de 1,60 mètre, avec une tolérance de toise de 3 centimètres qui tient compte d’éventuelles erreurs, s’inscrit également dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Cette limite, qui n’a pas été fixée au hasard, correspond à des nécessités liées aux difficultés du métier et des activités de sapeur-pompier.
En effet, les experts médicaux s’accordent sur les risques que représentent une charge de travail supérieure à 25 % de la masse corporelle pendant des durées prolongées.
Lorsqu’il procède à l’examen médical, préalablement à l’exercice des activités de sapeur-pompier, le médecin sapeur-pompier peut émettre un avis d’inaptitude parfaitement justifié et réglementaire pour une taille inférieure à 1,57 mètre. Sa signature l’engage personnellement et il ne peut être question de lui demander de modifier cet avis.
Néanmoins, l’employeur des sapeurs-pompiers n’est pas l’État lui-même mais la collectivité locale, et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours a la possibilité de passer outre cet avis médical négatif, sous réserve d’accepter d’en assumer toutes les conséquences.
Source : Réponses ministérielles - QE de Roland Courteau, JO du Sénat du 20 mai 2010, n° 12592