Un sapeur-pompier professionnel, caporal chef, a refusé de participer à une séance de formation instituée par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle dans le cadre de la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels postés en garde de 24 heures.
Il a par ailleurs joué un rôle actif pour inciter ses collègues à le rejoindre dans un tel refus, en soutenant publiquement que cette formation n’avait pas de fondement légal. Or, en vertu de l’article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public.
Ainsi, le blâme qui lui a été infligé n’est pas illégal.
En l’occurrence, l’illégalité de la décision du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, prise dans le cadre de la réduction du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels postés en garde de 24 heures et instaurant la formation litigieuse est, en tout état, de cause sans incidence sur le bien-fondé de la sanction infligée à l’intéressé.
CAA Nancy 9 avril 2009 req. n°08NC0049