Un décret est relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité. Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
Sous l’autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l’autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l’exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l’Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par le décret. Le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
A cet effet :
1. Il définit les orientations et les priorités d’action, sur la base de l’analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l’officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2. Il transpose au niveau zonal l’ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s’assure de sa transposition au niveau départemental ;
3. Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d’exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
4. Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l’état-major de zone et la remontée de l’information vers le niveau national ;
5. Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
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