
S’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération, les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, par le conseil d’administration du Sdis, dans les limites prévues par l’article 4 du décret du 31 décembre 2001.
référence : CE 19 octobre 2011 req. n° 333746